Frais de l'arbitrage / Article 20 du Règlement CCI / Répartition des frais en considération des deux phases de l'arbitrage : avant et après la sentence préliminaire / Dans la seconde phase, l'attitude de la partie gagnante a pour conséquence de diminuer la charge des frais incombant à l'autre partie

'Aux termes de l'acte de mission, le tribunal arbitral doit en dernier lieu fixer « les frais de l'arbitrage et décider dans quelle proportion ces frais incomberont aux parties ». Cela correspond à l'article 20 du Règlement de conciliation et d'arbitrage de la CCI qui dispose clairement que la sentence doit aussi décider « à laquelle des parties le paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles ». En plus de ces frais, le tribunal doit aussi statuer sur les frais exposés par chaque partie pour sa défense. Il est évident que ces frais doivent être considérés en fonction des deux phases de l'arbitrage, c'est-à-dire avant et après la sentence préliminaire (...)

Avant et jusqu'à cette sentence préliminaire, le paiement des frais incombe en totalité à la défenderesse, conformément à l'issue de l'instance et à la décision de cette sentence qui a sanctionné les objections dilatoires et sans fondement de la défenderesse. Les frais de l'arbitrage s'élevaient à cette date à US$ 50.000. La défenderesse doit donc verser US$ 25.000 à la demanderesse en remboursement de la provision versée par la demanderesse à la Cour d'Arbitrage de la CCI. En plus de cette somme, la défenderesse doit contribuer aussi aux honoraires et dépenses exposés par la demanderesse pour sa défense. Selon la déclaration de la demanderesse, celle-ci a encouru US$ 39.962 de frais et US$ 30.000 d'honoraires d'avocat. Le tribunal juge équitable d'arrondir cette somme à US$ 65.000, de sorte que la demanderesse recevra de la défenderesse US$ 90.000 pour la globalité de ses frais avant la sentence préliminaire.

Les frais encourus postérieurement à la sentence préliminaire doivent être partagés autrement. Selon une évaluation arithmétique du résultat, la demanderesse n'a triomphé que dans la proportion d'environ 1/6 et donc succombé pour les 5/6. (...) On ne peut pourtant pas évaluer d'après cette estimation arithmétique la responsabilité de la demanderesse pour les frais. La difficulté de l'instance est en effet surtout venue de l'établissement du principe de la responsabilité de la défenderesse et moins d'une estimation du dommage. Si la défenderesse a eu raison de s'opposer au montant réclamé, elle a eu tort de nier toute responsabilité. De ce fait, la défenderesse a considérablement allongé la durée et la difficulté de l'instance. Cette résistance injustifiée doit être prise en compte pour alléger le poids de la responsabilité de la demanderesse pour les frais encourus par chacune des parties. Le tribunal décide donc que chaque partie supportera ses frais propres. La charge du solde des frais de l'arbitrage, soit US$ 80.000, sera partagée par parts égales par les deux parties. Le Secrétariat de la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI n'effectuera aucun remboursement.'